Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code forestier, notamment ses articles L. 134-8 et R. 134-16 ;
Vu l'arrêté du 24 mai 1993 relatif aux ventes à l'amiable auxquelles l'Office national des forêts peut procéder,
Arrête :
Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 24 mai 1993 susvisé est complété par la phrase suivante :
« Toutefois, en cas d'adjudication après soumissions, le prix de vente doit être au moins égal à la meilleure soumission recueillie lors de l'adjudication. »
Art. 2. - Le directeur général de l'Office national des forêts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 novembre 2001.